C-26, r. 168.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
27. Le comité peut également requérir des inhalothérapeutes visés qu’ils fassent un rapport, par écrit et dans le délai indiqué, des correctifs apportés pour donner suite aux recommandations formulées en application de l’article 26.
Sur réception de ce rapport, le comité peut, s’il y a lieu, formuler de nouveaux commentaires aux inhalothérapeutes concernés. Il peut également effectuer une visite de contrôle ayant pour objet de vérifier l’application et l’adéquation des correctifs identifiés. La section III s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette visite de contrôle.
Décision OPQ 2017-149, a. 27.
En vig.: 2018-02-01
27. Le comité peut également requérir des inhalothérapeutes visés qu’ils fassent un rapport, par écrit et dans le délai indiqué, des correctifs apportés pour donner suite aux recommandations formulées en application de l’article 26.
Sur réception de ce rapport, le comité peut, s’il y a lieu, formuler de nouveaux commentaires aux inhalothérapeutes concernés. Il peut également effectuer une visite de contrôle ayant pour objet de vérifier l’application et l’adéquation des correctifs identifiés. La section III s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette visite de contrôle.
Décision OPQ 2017-149, a. 27.